(64) La Commission n’ayant reçu communication à ce jour d’aucun élément permettant d’établir que les autres transporteurs aériens certifiés au Kirghizstan et les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens ont intégralement mis en œuvre les mesures correctives qui s’imposent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent être maintenus dans l’annexe A.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
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