Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 68 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(68) Compte tenu des inspections SAFA et des conclusions du rapport d’audit de l’OACI, la Commission a entamé des discussions officielles avec les autorités compétentes de Madagascar le 28 février 2011 et elle leur a fait part de sa très vive inquiétude quant à la sécurité des activités d’Air Madagascar; elle leur a enjoint, à elles et au transporteur, de prendre des mesures visant à pallier les manquements constatés par l’OACI et à remédier de manière satisfaisante aux défaillances constatées sur le plan de la sécurité lors des inspections SAFA, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).