Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(69) Le 16 mars 2011, la Commission s’est entretenue avec les autorités de l’aviation civile de Madagascar et des représentants du transporteur Air Madagascar afin de s’assurer que les deux parties avaient pris des mesures pour remédier aux défaillances constatées sur le plan de la sécurité lors des inspections SAFA ou, à tout le moins, que des mesures adéquates avaient été prises pour atténuer les risques décelés en matière de sécurité. Malheureusement, les informations communiquées lors de cette réunion n’ont pas permis d’attester la réalisation d’une analyse complète des causes profondes des manquements en matière de sécurité, ni la mise en œuvre par le transporteur d’un plan robuste de mesures correctives et préventives, ni enfin la réalisation par les autorités d’un programme adéquat de surveillance de la sécurité. Par conséquent, les autorités de l’aviation civile de Madagascar et le transporteur Air Madagascar ont été invités à clarifier la situation lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne prévue en avril 2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).