(7) Le comité de la sécurité aérienne a par ailleurs été informé des mesures d’exécution forcée prises par l’AESA et les États membres pour assurer le maintien de la navigabilité et l’entretien d’aéronefs immatriculés dans l’Union et exploités par des transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’aviation civile de pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
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