Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(71) Si le comité se félicite des initiatives encourageantes prises par le transporteur aérien, il a fait part de son inquiétude quant aux graves lacunes non résolues en ce qui concerne le maintien de la navigabilité de tous les appareils exploités par Air Madagascar. Le transporteur aérien a reconnu les manquements concernant ses appareils de type Boeing B-767. Il a fait savoir que, selon lui, les mesures actuellement en place peuvent contribuer à atténuer les risques de sécurité pour le reste de sa flotte en raison de la fréquence des vols plus faible et/ou de l’âge des appareils concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).