(73) Compte tenu des nombreux manquements répétés qui ont été décelés sur le plan de la sécurité lors des inspections au sol effectuées sur les aéronefs de type Boeing B-767 exploités par Air Madagascar, compte tenu du fait que la compagnie n’a, à ce jour, pas été suffisamment à même de mettre en œuvre un plan robuste de mesures correctives et préventives, et compte tenu enfin du manque de surveillance appropriée exercée par les autorités compétentes de Madagascar à l’égard des activités de ce transporteur aérien, la Commission, à la suite de l’avis du comité de la sécurité aérienne, estime que ce transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union en ce qui concerne ses appareils de type Boeing B-767. Par conséquent, sur la base des critères communs, il est estimé qu’Air Madagascar doit figurer à l’annexe B et que ses activités doivent être soumises à des restrictions pour en exclure tous les aéronefs de type Boeing B-767. Ce transporteur aérien doit être autorisé à voler dans l’Union européenne avec les autres types d’appareils inscrits sur son CTA conformément à l’annexe B.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
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