Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 77 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(77) Il existe des éléments prouvant que les autorités compétentes du Mozambique n’ont pas les capacités suffisantes de remédier efficacement aux défauts de conformité relevés par l’OACI, comme l’atteste le fait que l’OACI a jugé inacceptable une grande partie des plans de mesures correctives proposés par ces autorités pour remédier aux défauts de conformité décelés par l’OACI. C’est notamment le cas pour le grave problème de sécurité relevé par l’OACI auquel il n’a toujours pas été remédié. Par ailleurs, les autorités compétentes du Mozambique ont indiqué que la mise en œuvre des plans de mesures correctives avait été retardée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).