(94) Le comité de la sécurité aérienne a salué les progrès réalisés par UMAir en ce qui concerne la mise en œuvre des normes internationales de sécurité et la suspension des activités des appareils DC-9-51, ainsi que les déclarations faites par l’UKR SAA; il estime que les activités de ce transporteur aérien ne doivent plus faire l’objet d’aucune restriction. Par conséquent, sur la base des critères communs, il est estimé que Ukrainian Mediterranean Airlines (UMAir) doit être retiré de l’annexe B.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
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