(96) Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire actualisée le 22 novembre 2010 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n’a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques de cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l’objet d’une interdiction d’exploitation (annexe A) ou de restrictions d’exploitation (annexe B), selon le cas.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.