(20) Les allégations de santé concernant Slimaluma® sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006, et sont dès lors soumises à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement. Les demandes n’ayant toutefois pas été introduites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et ces allégations ne peuvent donc pas bénéficier de la période de transition fixée par cet article.
Règlement (UE) n° 432/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 432/2011
RattachementRèglement (UE) n° 432/2011
Versionacte d'origine du 04/05/2011 (CELEX 32011R0432)
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