Règlement (UE) n° 432/2011 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 432/2011
RattachementRèglement (UE) n° 432/2011
Versionacte d'origine du 04/05/2011 (CELEX 32011R0432)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 432/2011EUR-Lex →

(20) Les allégations de santé concernant Slimaluma® sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006, et sont dès lors soumises à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement. Les demandes n’ayant toutefois pas été introduites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et ces allégations ne peuvent donc pas bénéficier de la période de transition fixée par cet article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).