(22) Afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits portant des allégations de santé dont la liste figure en annexe ne se trouvent plus sur le marché, au plus tard six mois après l’entrée en application du règlement.
Règlement (UE) n° 432/2011 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 432/2011
RattachementRèglement (UE) n° 432/2011
Versionacte d'origine du 04/05/2011 (CELEX 32011R0432)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.