Règlement (UE) n° 440/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 440/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0440)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 440/2011EUR-Lex →

Allégations de santé autorisées

| Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Demandeur — Adresse | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Conditions d’utilisation de l’allégation | Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire | Référence de l’avis de l’EFSA

| Article 14, paragraphe 1, point b) — allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants | Mead Johnson & Company, 3 rue Joseph Monier-BP 325, 92506 Rueil-Malmaison Cedex, France | Acide docosahexaénoïque (DHA) | La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au développement normal de la vue des nourrissons jusqu’à 12 mois. |

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de DHA.

Lorsque l’allégation est utilisée sur une préparation de suite, la denrée alimentaire doit contenir au minimum 0,3 % du total des acides gras sous forme de DHA.

| | Q-2008-211, Q-2008-688, Q-2008-689

| Article 14, paragraphe 1, point b) — allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants | Merck Selbstmedikation GmbH, Roesslerstrasse 96, 64293 Darmstadt, Allemagne | Acide docosahexaénoïque (DHA) | La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) par la mère contribue au développement normal des yeux du fœtus et de l’enfant allaité. |

Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’acide eicosapentaénoïque (EPA).

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière d’au moins 200 mg de DHA.

| | Q-2008-675

| Article 14, paragraphe 1, point b) — allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants | Merck Selbstmedikation GmbH, Roesslerstrasse 96, 64293 Darmstadt, Allemagne | Acide docosahexaénoïque (DHA) | La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) par la mère contribue au développement normal du cerveau du fœtus et de l’enfant allaité. |

Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’EPA.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière d’au moins 200 mg de DHA.

| | Q-2008-773

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).