(14) Dans sa réponse du 4 août 2009 aux observations reçues en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 et sa réponse du 3 décembre 2009 à la demande d'avis de la Commission portant notamment sur les demandes visées dans les questions no EFSA-Q-2008-675 et EFSA-Q-2008-773, l’Autorité a toutefois conclu que, le DHA étant un acide gras polyinsaturé à chaîne longue ayant un rôle structurel et fonctionnel majeur, il peut contribuer au développement normal du cerveau et au développement normal des yeux du fœtus et de l’enfant allaité. Elle a en outre précisé que la majeure partie du DHA chez l’enfant allaité provient du lait maternel dans lequel la concentration en DHA dépend à la fois de l’apport alimentaire de DHA, et des réserves de DHA, de la mère. Par conséquent, il convient de considérer des allégations de santé reflétant ces conclusions et accompagnées de conditions spécifiques d'utilisation comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de les inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union.
Règlement (UE) n° 440/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
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