Règlement (UE) n° 440/2011 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 440/2011EUR-Lex →

(16) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation, énoncées en annexe du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).