(19) Dans sa réponse du 3 septembre 2009 aux observations reçues en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 et sa réponse du 3 décembre 2009 à la demande d'avis de la Commission portant notamment sur les demandes visées dans les questions no EFSA-Q-2008-690, EFSA-Q-2008-691 et EFSA-Q-2008-212, l’Autorité a conclu que, le DHA étant un acide gras polyinsaturé à chaîne longue ayant un rôle structurel et fonctionnel majeur, il peut contribuer au développement normal du cerveau du fœtus, des nourrissons et des enfants en bas âge. En conséquence, la Commission et les États membres ont étudié l’opportunité d’autoriser une allégation de santé reflétant cette conclusion. Cependant, sur la base des données présentées dans les trois demandes et dans l’état actuel des connaissances scientifiques, l’Autorité n’a pu rendre un avis spécifique sur les conditions d’utilisation appropriées devant accompagner cette allégation. Par conséquent, étant donné que les gestionnaires des risques n’ont pas pu définir des conditions d’utilisation spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006, et que l’absence desdites conditions signifie que l’effet bénéfique du produit ne peut être garanti, ce qui revient à tromper le consommateur, il convient de ne pas inscrire l’allégation de santé concernée sur la liste des allégations de santé autorisées.
Règlement (UE) n° 440/2011 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
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