(21) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision en application de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement, à condition qu’une demande ait été introduite avant le 19 janvier 2008. En conséquence, la période de transition visée audit article s’applique aux allégations de santé figurant à l’annexe II du présent règlement.
Règlement (UE) n° 440/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.