(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. Toute décision visant à modifier les listes des allégations de santé autorisées comprend les éléments visés à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d'utilisation.
Règlement (UE) n° 440/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
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