Règlement (UE) n° 440/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 440/2011EUR-Lex →

(6) À la suite de trois demandes de Mead Johnson & Company, soumises le 19 janvier 2008 conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et comprenant des demandes de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur concernant dix-neuf études, l’Autorité a été invitée à rendre trois avis sur des allégations de santé concernant les effets de l’acide docosahexaénoïque (DHA) et de l’acide arachidonique (ARA) sur le développement de la vue [questions no EFSA-Q-2008-211, EFSA-Q-2008-688 et EFSA-Q-2008-689]. Les allégations proposées par le demandeur étaient libellées comme suit: «Le DHA et l’ARA contribuent au développement optimal de la vue des nourrissons et des enfants en bas âge.», «Lipil® contribue au développement optimal de la vue des nourrissons et des enfants en bas âge.», «Enfamil® Premium contribue au développement optimal de la vue des nourrissons.» Comme indiqué par le demandeur, Lipil® et Enfamil® Premium contiennent du DHA et de l’ARA à un taux et dans une proportion donnés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).