(7) Dans ses avis, reçus par la Commission le 13 février 2009 et le 23 mars 2009, l’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de préparations pour nourrissons et de préparations de suite enrichies en DHA et le développement de la vue chez les nourrissons allaités jusqu’au sevrage ou ayant reçu une préparation enrichie en DHA contenant 0,3% d’acides gras sous forme de DHA entre la naissance et le sevrage. L’Autorité a fait observer qu’elle n’aurait pu parvenir à cette conclusion sans tenir compte de sept études dont le demandeur se déclare le propriétaire exclusif. Par ailleurs, l’Autorité a conclu qu’un lien de cause à effet n’avait pas été établi entre la consommation d’ARA et l’effet allégué.
Règlement (UE) n° 440/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
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