(8) Dans sa réponse du 3 septembre 2009 aux observations reçues en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 et sa réponse du 3 décembre 2009 à la demande d'avis de la Commission portant notamment sur les demandes visées dans les questions no EFSA-Q-2008-211, EFSA-Q-2008-688 et EFSA-Q-2008-689, l’Autorité a conclu que l’effet allégué pouvait être étendu aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons pendant la période de sevrage, telles que définies dans la directive 2006/125/CE de la Commission. Par conséquent, et sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives spécifiques applicables à certains groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion et accompagnée de conditions spécifiques d'utilisation comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union.
Règlement (UE) n° 440/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
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