(9) Après avoir reçu les avis de l’Autorité concernant les demandes visées par les questions no EFSA-Q-2008-211, EFSA-Q-2008-688 et EFSA-Q-2008-689, la Commission a demandé des précisions au demandeur concernant la justification donnée à propos des sept études dont il se déclare propriétaire, notamment, du «droit exclusif de faire référence» visé à l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006. Toutes les justifications fournies par le demandeur ont été étudiées. Les sept études ayant été publiées avant le dépôt des demandes d’autorisation des allégations de santé et au regard des objectifs du règlement (CE) no 1924/2006, parmi lesquels figure la protection des investissements réalisés par les innovateurs lors du recueil des informations et des données étayant une demande introduite au titre dudit règlement, leur protection ne se justifie pas et il convient par conséquent de ne pas l’accorder.
Règlement (UE) n° 440/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2011
RattachementRèglement (UE) n° 440/2011
Versionacte d'origine du 06/05/2011 (CELEX 32011R0440)
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