1. Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101941 (code TARIC 2710194121), ex38249091 (code TARIC 3824909110) et ex38249097 (code TARIC 3824909701), à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:
| Pays | Société | Code additionnel TARIC
| Canada | BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada | B107
| Canada | Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada | B108
Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne net.
Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
2. L’application des exemptions accordées aux sociétés citées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 est applicable.
3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Canada, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.