Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 443/2011EUR-Lex →

(10) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 23 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 721/2010 (ci-après le «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations expédiées du Canada et de Singapour, ainsi que les importations, originaires des États-Unis, de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).