Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) n° 443/2011EUR-Lex →

(17) Le produit faisant l’objet de l’enquête de contournement est double. D’une part, pour ce qui est des allégations de réexpédition via le Canada et Singapour, il est identique au produit considéré lors de l’enquête initiale, tel que décrit au considérant précédent. D’autre part, en ce qui concerne les expéditions directes depuis les États-Unis, le produit faisant l’objet de l’enquête est le biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).