(23) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis, le Canada et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correcteurs du droit étaient neutralisés en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et que le produit similaire importé continuait de bénéficier de la subvention.
Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
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