Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) n° 443/2011EUR-Lex →

(33) À partir des volumes de production vendus par les producteurs ayant coopéré, les ventes à des clients finaux établis de manière certaine en Amérique du Nord, c’est-à-dire aux États-Unis ou au Canada, ont été déterminées. Le reste des ventes a été effectué à des clients qui ont revendu les produits et/ou les ont mélangés avec d’autres biodiesels. Les deux sociétés ignoraient si les clients avaient vendu les produits dans l’Union comme biodiesel canadien, s’ils les avaient mélangés avec d’autres ou si le biodiesel avait été vendu à des clients finaux aux États-Unis ou au Canada.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).