Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d’exécution (UE) n° 443/2011EUR-Lex →

(55) Le National Biodiesel Board (NBB) qui représente l’industrie américaine du biodiesel a fait valoir qu’un produit qui, selon lui, se trouve explicitement en dehors de la définition du produit faisant l’objet des mesures existantes ne peut pas être soumis à des mesures compensatoires sans une nouvelle enquête antisubvention. Le NBB a indiqué que le règlement définitif définissait en termes explicites le «produit concerné» et le «produit similaire» comme étant le biodiesel pur ou le biodiesel sous forme de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel. Selon le NBB, cette valeur n’était pas un seuil artificiel, mais correspondait à la réalité du marché établie au cours de l’enquête initiale. Il a été constaté, par exemple, que le seuil de 20 % était approprié pour permettre de faire une distinction claire entre les différents types de mélanges disponibles sur le marché américain.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).