Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) n° 443/2011EUR-Lex →

(57) En réponse à ces arguments, il convient tout d’abord de noter que l’objet des dispositions anticontournement figurant à l’article 23 du règlement de base est de contrer toute tentative alléguée de contournement des mesures en vigueur. S’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue qu’il y a un contournement, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission ouvre une enquête afin de déterminer si ce contournement existe effectivement. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée, par exemple, en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit et si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correcteurs du droit étaient neutralisés en termes de prix et/ou de quantités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).