(6) La demande affirmait qu’une importante modification dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour était intervenue à la suite de l’institution de mesures sur le produit concerné et qu’il n’existait, pour cette modification, ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. Cette modification de la configuration des échanges serait le résultat de la réexpédition du produit concerné via le Canada et Singapour.
Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
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