Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) n° 443/2011EUR-Lex →

(70) Selon BPNA, le mélange B15 et inférieur n’a pas été créé spécifiquement pour éviter les droits. La société a fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’enquête initiale car elle n’a démarré ses activités dans le biodiesel que début 2009 en prévision d’un développement du marché du biodiesel en réponse aux mandats donnés par les pouvoirs publics aux États-Unis et dans d’autres pays. La structure spécifique de la société, ses activités de compagnie pétrolière et sa présence logistique aux États-Unis ont fait de sa décision de produire des mélanges aux États-Unis et de les exporter vers l’Union une décision commerciale logique. Le mélange exporté a toujours été un mélange B15 et inférieur en raison des mesures de sécurité moins strictes qui y sont applicables: en effet, jusqu’à B15, le mélange n’est pas considéré comme un produit chimique par les réglementations maritimes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).