Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
RéférenceConsidérant 81 du règlement d’exécution (UE) n° 443/2011EUR-Lex →

(81) Afin d’éviter que les opérateurs ne se soustraient au droit en affirmant, sans qu’il ne soit possible de le vérifier, que le produit réexpédié via le Canada a été fabriqué par une société bénéficiant d’un droit individuel dans le cadre du règlement définitif, la mesure à étendre devrait être celle établie pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).