(86) Les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009.
Règlement d’exécution (UE) n° 443/2011 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 443/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0443)
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