Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0444)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 444/2011EUR-Lex →

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209830), ex15180091 (code TARIC 1518009130), ex15180099 (code TARIC 1518009930), ex27101941 (code TARIC 2710194130) et ex38249097 (code TARIC 3824909704).

Les droits à étendre sont ceux établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 599/2009.

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 720/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).