Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) n° 444/2011EUR-Lex →

(29) D’après les autorités canadiennes, il n’existe pas de code spécifique pour déclarer le biodiesel. Elles ont indiqué que le Canada et les États-Unis échangent des données d’importations dont les deux pays se servent comme données d’exportations respectives. De ce fait, au niveau à six chiffres, les données d’importations canadiennes et les données d’exportations américaines devraient concorder, ce qui est à peu de choses de près le cas dans le cadre du code HTS 38.24.90. Toutefois, au-delà du niveau à six chiffres, chaque pays a son propre système de classification. Il convient de noter également que les statistiques canadiennes couvrent uniquement les importations qui ont été dédouanées au Canada et n’incluent pas les marchandises réexpédiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).