Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d’exécution (UE) n° 444/2011EUR-Lex →

(44) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, en l’absence d’informations relatives à un certain nombre de postes, seuls les coûts de transport et d’assurance, établis à partir des coûts moyens constatés pour le transport maritime de biodiesel des États-Unis vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, ont été déduits des prix caf d’Eurostat afin d’arriver aux prix FOB frontière canadienne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).