(62) En réponse à ces arguments, il convient tout d’abord de noter que l’objet des dispositions anticontournement figurant à l’article 13 du règlement de base est de contrer toute tentative alléguée de contournement des mesures en vigueur. S’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue qu’il y a un contournement, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission ouvre une enquête afin de déterminer si ce contournement existe effectivement. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée, par exemple, en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit et si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités.
Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.