Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
RéférenceConsidérant 64 du règlement d’exécution (UE) n° 444/2011EUR-Lex →

(64) À cet égard, il était également allégué dans la demande reçue par la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base qu’à la suite de l’institution des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis ont commencé à entrer dans l’Union, tirant ainsi parti du seuil de teneur en biodiesel défini dans la description du produit concerné et du produit similaire. L’enquête a examiné si ces pratiques pouvaient être considérées comme un contournement au sens des dispositions de l’article 13 du règlement de base. Enfin, il y a lieu de noter que des présomptions de pratiques de contournement ne peuvent être examinées que dans le cadre de l’article 13 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).