Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 444/2011EUR-Lex →

(8) En outre, la demande faisait valoir que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné étaient compromis en termes de prix et de quantité. Il était allégué que des volumes significatifs d’importations de biodiesel, pur ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % de biodiesel, en provenance du Canada et de Singapour, ainsi que de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel, semblaient avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix de ces importations en quantités croissantes étaient bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).