Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
RéférenceConsidérant 83 du règlement d’exécution (UE) n° 444/2011EUR-Lex →

(83) Certains producteurs de biodiesel ayant coopéré aux enquêtes initiales ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues en raison des pratiques de contournement. Il est apparu que ces producteurs américains n’avaient pas produit ou vendu de mélanges B20 et inférieur. En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seules les demandes d’exemption présentées par des producteurs peuvent être examinées dans le cadre d’une enquête anticontournement. Il convient, toutefois, de noter que l’article 13 du règlement de base contient des dispositions applicables aux nouveaux producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).