(83) Certains producteurs de biodiesel ayant coopéré aux enquêtes initiales ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues en raison des pratiques de contournement. Il est apparu que ces producteurs américains n’avaient pas produit ou vendu de mélanges B20 et inférieur. En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seules les demandes d’exemption présentées par des producteurs peuvent être examinées dans le cadre d’une enquête anticontournement. Il convient, toutefois, de noter que l’article 13 du règlement de base contient des dispositions applicables aux nouveaux producteurs.
Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.