(86) Afin d’éviter que les opérateurs ne se soustraient au droit en affirmant, sans qu’il ne soit possible de le vérifier, que le produit réexpédié via le Canada a été fabriqué par une société bénéficiant d’un droit individuel dans le cadre du règlement définitif, la mesure à étendre devrait être celle établie pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 599/2009, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne.
Règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 444/2011
Versionacte d'origine du 05/05/2011 (CELEX 32011R0444)
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