(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la France a notifié à la Commission, le 23 août 2010, l’autorisation à titre temporaire d’un produit phytopharmaceutique contenant du chlorantraniliprole (DPX E-2Y45), destiné à être utilisé sur les carottes pour lutter contre les mouches de la carotte, un danger qui était imprévisible et qui ne pouvait être écarté par d’autres moyens. Par conséquent, la France a notifié aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle avait autorisé, sur son territoire, la mise sur le marché de carottes contenant des résidus de pesticides plus élevés que la LMR applicable. La France a également présenté une évaluation appropriée des risques concluant que ces carottes ne représentaient pas un risque inacceptable, et en particulier que l’augmentation de la limite applicable à ces résidus n’entraînait pas de risque pour les consommateurs.
Règlement (UE) n° 460/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 460/2011
RattachementRèglement (UE) n° 460/2011
Versionacte d'origine du 12/05/2011 (CELEX 32011R0460)
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