Règlement (UE) n° 477/2011 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 477/2011
RattachementRèglement (UE) n° 477/2011
Versionacte d'origine du 17/05/2011 (CELEX 32011R0477)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 477/2011EUR-Lex →

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de Malaisie et de Suisse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).