En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de Malaisie et de Suisse.
Règlement (UE) n° 477/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 477/2011
RattachementRèglement (UE) n° 477/2011
Versionacte d'origine du 17/05/2011 (CELEX 32011R0477)
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