S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement (UE) n° 477/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 477/2011
RattachementRèglement (UE) n° 477/2011
Versionacte d'origine du 17/05/2011 (CELEX 32011R0477)
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