Règlement (UE) n° 477/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 477/2011
RattachementRèglement (UE) n° 477/2011
Versionacte d'origine du 17/05/2011 (CELEX 32011R0477)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 477/2011EUR-Lex →

(6) La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement des produits en Malaisie et en Suisse.

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, de la Malaisie et de la Suisse vers l’Union) ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, en Malaisie et en Suisse, de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine.

En outre, la demande contient suffisamment d’éléments de preuve montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De surcroît, la Commission est en possession d’éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ajusté pour tenir compte de la baisse des coûts des matières premières.

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné, ajustée pour tenir compte de la baisse des coûts des matières premières.

Si des pratiques de contournement, via la Malaisie et la Suisse, couvertes par l’article 13 du règlement de base et autres que le transbordement venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).