À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie et de Suisse, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement (UE) n° 477/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 477/2011
RattachementRèglement (UE) n° 477/2011
Versionacte d'origine du 17/05/2011 (CELEX 32011R0477)
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