Version consolidée au 01/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0492-20210801, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).
TexteRèglement (UE) n° 492/2011
RattachementSECTION 1 — Du comité consultatif
Règlement (UE) n° 492/2011
CHAPITRE III — DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
SECTION 1 — Du comité consultatif
VersionConsolidée au 01/08/2021 (CELEX 02011R0492-20210801)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 492/2011EUR-Lex →
Le comité consultatif est chargé notamment:
a) d’examiner les problèmes de la libre circulation et de l’emploi dans le cadre des politiques nationales de la main-d’œuvre, en vue de la coordination au niveau de l’Union de la politique de l’emploi des États membres, qui contribuera au développement des économies ainsi qu’à un meilleur équilibre du marché de l’emploi;
b) d’étudier, de façon générale, les effets de l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles;
c) de présenter éventuellement à la Commission des propositions motivées de révision du présent règlement;
d) de formuler, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, des avis motivés sur des questions générales ou de principe, en particulier sur les échanges d’information concernant l’évolution du marché de l’emploi, sur les mouvements de travailleurs entre les États membres, sur les programmes ou mesures propres à développer l’orientation professionnelle et la formation professionnelle et de nature à accroître les possibilités de libre circulation et d’emploi, ainsi que sur toute forme d’assistance en faveur des travailleurs et de leur famille, y compris l’assistance sociale et le logement des travailleurs.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.