Règlement (UE) n° 492/2011 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0492-20210801, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).

TexteRèglement (UE) n° 492/2011
Rattachement
SECTION 1 — Du comité consultatif
  1. Règlement (UE) n° 492/2011
  2. CHAPITRE III — DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
  3. SECTION 1 — Du comité consultatif
VersionConsolidée au 01/08/2021 (CELEX 02011R0492-20210801)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 492/2011EUR-Lex →

1. Le comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d’employeurs.

2. Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, il est nommé un membre suppléant par État membre.

3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

À l’expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0492-20210801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).