Version consolidée au 01/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0492-20210801, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).
TexteRèglement (UE) n° 492/2011
RattachementSECTION 1 — Du comité consultatif
Règlement (UE) n° 492/2011
CHAPITRE III — DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
SECTION 1 — Du comité consultatif
VersionConsolidée au 01/08/2021 (CELEX 02011R0492-20210801)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 492/2011EUR-Lex →
Le président peut inviter à participer aux réunions, en tant qu’observateurs ou experts, les personnes ou représentants d’organismes ayant une expérience étendue dans le domaine de l’emploi et des mouvements de travailleurs. Le président peut être assisté de conseillers techniques.
L’Autorité européenne du travail instituée par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil participe aux réunions du comité consultatif en tant qu’observateur et fxournit des contributions et une expertise techniques s’il y a lieu.
Nota : Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.