Version consolidée au 01/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0492-20210801, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).
TexteRèglement (UE) n° 492/2011
RattachementSECTION 2 — De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement
Règlement (UE) n° 492/2011
CHAPITRE I — DE L’EMPLOI, DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS
SECTION 2 — De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement
VersionConsolidée au 01/08/2021 (CELEX 02011R0492-20210801)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 492/2011EUR-Lex →
Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.
Le premier alinéa ne porte pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d’autres États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.