(2) La libre circulation des travailleurs doit être assurée à l’intérieur de l’Union. La réalisation de cet objectif implique l’abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l’intérieur de l’Union pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Règlement (UE) n° 492/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 492/2011
RattachementRèglement (UE) n° 492/2011
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011R0492)
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